Art. 260 CP
Émeute
1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 L’auteur n’encourt aucune peine s’il se retire sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Émeute. 1. Définition de l'attroupement formé en public (consid. 1). 2. Participation à un attroupement formé en public au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés.…78 citations
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2Art. 260 CP, émeute30 citations
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3Art. 260 CP (émeute) et art. 285 ch. 2 CP (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires)18 citations
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4Exploitation d'enregistrements vidéo réalisés illégalement lors d'émeutes14 citations
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5Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives; art. 10 al. 1, art. 22, art. 32 al. 1, art. 36 et 49 al. 1 Cst., art. 5 par. 1 et art. 6 par. 2 CEDH, art. 82 let. b LTF14 citations
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6Modification du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, contrôle abstrait des normes, art. 10 al. 2, art. 13 al. 2, art. 35 al. 2, art. 36, 57 et 123 Cst., art. 6 par. 1 CEDH13 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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30 citations
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Landfriedensbruch; Willkür etc.23 citations
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19 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.