En Fait

Le recourant A. a été sanctionné par ordonnance pénale du 16 mai 2017 pour participation à un trouble à l’ordre public survenu le 25 avril 2015 à Berne. Lors de la manifestation non autorisée, qui aurait réuni environ 300 participants, des dégradations matérielles par graffitis auraient été commises en plusieurs endroits. Le recourant aurait joué un rôle actif en distribuant des tracts. Le Ministère public Berne-Mittelland l’a condamné à une peine pécuniaire conditionnelle de 60 jours-amende à 30 francs chacun. Après opposition et appel, le Tribunal régional Berne-Mittelland ainsi que la Cour suprême du canton de Berne ont confirmé le jugement. Le recourant conteste l’admissibilité en tant que moyen de preuve d’enregistrements vidéo privés réalisés pendant la manifestation.

En Droit

1. Principes relatifs à l’admissibilité de moyens de preuve obtenus illicitement : Le Tribunal fédéral confirme que les preuves recueillies par les autorités pénales de manière punissable ou en violation de prescriptions de validité ne sont pas admissibles selon l’art. 141 al. 2 CPP, sauf si leur utilisation est indispensable pour élucider des crimes graves. Pour les moyens de preuve obtenus illicitement par des particuliers, il convient en outre de vérifier si les autorités de poursuite pénale auraient pu les recueillir légalement et si un bilan des intérêts justifie leur utilisation. L’intérêt public à la manifestation de la vérité doit être mis en balance avec l’intérêt privé de la personne poursuivie à l’inadmissibilité de la preuve.

2. Notion de crime grave selon l’art. 141 al. 2 CPP La notion de crime grave n’est pas définie de manière exhaustive. Le Tribunal fédéral rejette une approche purement abstraite de la peine encourue et souligne l’importance des circonstances concrètes de l’espèce. Les critères pertinents sont notamment le bien juridique protégé, l’ampleur du danger ou du préjudice causé, la méthode employée par l’auteur et le mobile de l’infraction. Ce qui compte n’est pas la peine abstraite encourue, mais la gravité concrète de l’acte.

3. Trouble à l’ordre public comme crime grave L’infraction de trouble à l’ordre public (art. 260 al. 1 CP) est certes un délit, mais peut, dans le cas concret, être qualifiée de crime grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Le trouble à l’ordre public porte atteinte à la paix publique et peut entraîner des violences graves. L’intérêt public à l’élucidation de tels actes l’emporte généralement sur l’intérêt de la personne poursuivie à l’inadmissibilité d’enregistrements vidéo privés. La juridiction précédente pouvait donc valablement admettre les enregistrements vidéo montrant la participation du recourant à la manifestation non autorisée sur le domaine public.

4. Contribution individuelle à l’infraction et bilan des intérêts La gravité de l’infraction ne…