Art. 13 LPD
Certification
1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l’introduction d’un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Loi sur la protection des données, art. 28 ss CC; garantie de la protection de la personnalité en cas de publication de données personnelles sur Google Street View53 citations
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2Exploitabilité en procédure pénale de prises de vue réalisées au moyen de "dashcam" par des personnes privées47 citations
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3Exploitation d'enregistrements vidéo réalisés illégalement lors d'émeutes40 citations
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4Preuves illicites collectées par des particuliers; exploitabilité en cas d'infractions à la LCR36 citations
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5Atteinte inadmissible à la personnalité par le traitement de données sur des utilisateurs de réseaux peer-to-peer36 citations
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6Intérêt à la constatation dans le cas de l'action en constatation des droits de la personnalité (art. 28a al. 1 ch. 3 CC); justification d'une atteinte à la personnalité par un intérêt public prépondérant (art. 28 CC)26 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Einstellung des Verfahrens (Diebstahl); Verwertung von Beweisen17 citations
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15 citations
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10 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.