En Fait
Le 18 mai 2018 vers 07h55 à Lausanne, l'accusé (A.) a dépassé un cyclomotoriste (B.) à une vitesse excessive (55 km/h) et de manière dangereuse, en utilisant abusivement son avertisseur sonore. Lors de la manœuvre, A. s'est rabattu brusquement à droite, forçant B. à freiner énergiquement et à frapper la voiture pour attirer l'attention. B. a filmé la scène avec une caméra GoPro fixée sur son guidon.
Le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. pour violation simple et grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 2 LCR) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 francs par jour et à une amende de 3 000 francs. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement le 19 septembre 2019.
A. a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, contestant l'exploitabilité de l'enregistrement vidéo, obtenu selon lui de manière illégale. Il a demandé sa libération des chefs d'accusation ou, subsidiairement, une réduction des peines. Le Ministère public central du canton de Vaud a conclu au rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord rappelé que l'art. 141 al. 2 CPP régit l'exploitabilité des preuves illégalement obtenues par des particuliers. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si : (1) elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales, et (2) une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité, notamment pour élucider des infractions graves (ATF 146 IV 226 consid. 2.1 ; 6B_53/2020).
Ensuite, le Tribunal a examiné si l'enregistrement vidéo constituait une atteinte illicite à la personnalité de l'accusé au sens de la LPD. La caméra GoPro, fixée sur le guidon du cyclomoteur, enregistrait en continu sans discrimination ni reconnaissance, capturant notamment la plaque d'immatriculation de l'accusé. Cette collecte de données personnelles a été qualifiée d'illicite, car elle violait les principes de transparence et de proportionnalité de l'art. 4 LPD, sans motif justificatif au sens de l'art. 13 LPD (consentement, intérêt prépondérant, ou loi). Les motifs justificatifs sont admis avec retenue, surtout pour les enregistrements systématiques comme ceux des dashcams ou caméras embarquées (ATF 146 IV 226 consid. 3.2 et 3.3).
Le Tribunal a ensuite appliqué la pesée des intérêts prévue par l'art. 141 al. 2 CPP. Bien que les infractions reprochées (violation des règles de circulation) ne soient pas abstrairement qualifiées de graves, leur gravité concrète a été évaluée. Le dépassement dangereux, bien que sans accident ni lésion, n'a pas atteint le niveau de gravité requis pour…