En Fait

Le recourant [A.] a été condamné pour violation qualifiée grave des règles de la circulation selon l'art. 90 al. 3 LCR à une peine de 18 mois d'emprisonnement. Il avait participé le 13 juin 2016, après un match du championnat d'Europe, à un cortège automobile avec son véhicule et avait déclenché un mouvement de dérapage au cours duquel son véhicule avait dérapé de manière incontrôlée vers des piétons. L'instance précédente a considéré que le recourant avait déclenché intentionnellement le mouvement de dérapage pour effectuer un drift.

Le recourant a fait valoir que l'enregistrement vidéo privé de la course de dérapage et l'analyse technique de l'accident basée sur cet enregistrement n'étaient pas exploitables, car ils avaient été réalisés sans son consentement. Il a également prétendu qu'il n'avait pas déclenché intentionnellement le mouvement de dérapage, mais que son véhicule était entré en rotation en raison d'une combinaison malencontreuse de circonstances.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé la condamnation pour violation qualifiée grave des règles de la circulation. Il a considéré que l'instance précédente avait à juste titre admis que le recourant avait déclenché intentionnellement le mouvement de dérapage pour effectuer un drift. Le tribunal a estimé que l'enregistrement vidéo et l'analyse technique de l'accident étaient exploitables, car ils avaient été réalisés par un particulier et que les autorités de poursuite pénale les avaient obtenus de manière légale.

Le Tribunal fédéral a également considéré que le recourant avait rempli l'élément subjectif de la violation qualifiée grave des règles de la circulation, car il avait prévu et accepté la réalisation de l'infraction. Il a considéré que le recourant avait accepté la violation de la règle de circulation élémentaire consistant à maîtriser le véhicule et que la réalisation du…