En Fait
Le Tribunal fédéral décide que les recourants peuvent attaquer les dispositions du concordat sur les mesures contre la violence à l'occasion de manifestations sportives par un recours selon l'art. 82 let. b LTF. Les dispositions du concordat sont considérées comme des actes législatifs cantonaux, qui ont été considérés comme des actes de souveraineté cantonale sous l'empire de la loi sur l'organisation judiciaire et, dans le cas des concordats normatifs, comme des actes législatifs cantonaux au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Elles peuvent également être comprises et attaquées comme des actes législatifs cantonaux au sens de l'art. 82 let. b LTF sous la loi sur le Tribunal fédéral.
En Droit
Lors de l'examen de la constitutionnalité d'un acte dans le cadre du contrôle abstrait de la norme, le critère déterminant est de savoir si la norme concernée peut se voir attribuer un sens, selon les règles d'interprétation reconnues, qui la rende compatible avec les garanties constitutionnelles ou de la CEDH invoquées. Le Tribunal fédéral n'abroge une norme cantonale que si elle échappe à toute interprétation conforme à la Constitution et à la Convention, mais non si elle reste accessible à une telle interprétation de manière raisonnable.
Les mesures prévues dans le concordat, à savoir les interdictions de périmètre, les obligations de se présenter et la détention de police, n'ont pas de caractère pénal, mais sont de nature policière et servent à la prévention des dangers. Ainsi, elles ne peuvent pas entrer en conflit avec l'art. 123 Cst. et ne doivent pas se conformer à…