En Fait
La villa située sur le terrain n° x à Meggen a été inscrite au registre communal des objets culturels dignes de protection de la commune de Meggen le 15 mai 2003. La société simple C., composée de la société anonyme A.Y., X., B.Y. ainsi que Z., a exercé le 19 décembre 2007 son droit de préemption acquis en 2006 sur l’immeuble. X. a fait démonter le 22 janvier 2008 la sirène de protection civile sur le toit de la villa et fait démolir l’immeuble sans en informer préalablement la commune comme l’exige la loi.
L’ancien bureau du statthalter du canton de Lucerne a condamné X., le 9 février 2010, pour dommages à la propriété ainsi que pour infraction aux art. 213 al. 1 et 2 combinés à l’art. 187 de la loi cantonale lucernoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LTV/LU), à une peine pécuniaire conditionnelle de 20 jours-amende à 100 fr., à une amende de 30 000 fr. ainsi qu’à une créance de substitution de 596 850 fr. Il a en outre condamné la société anonyme A.Y., B.Y. et Z. à payer à l’État des créances de substitution s’élevant respectivement à 1 241 448 fr., 358 110 fr. et 190 992 fr. Les enquêtes pénales engagées contre ces dernières pour infraction à la LTV/LU ont été classées sans suite.
X. a formé opposition, tandis que la société anonyme A.Y., B.Y. et Z. ont recouru contre la décision de confiscation devant le Tribunal cantonal du canton de Lucerne. Ce dernier n’est pas entré en matière et a renvoyé l’affaire au Tribunal de district de Lucerne-campagne pour qu’il statue conjointement avec la procédure pénale. Le Tribunal de district de Kriens a reconnu X. coupable de dommages à la propriété le 2 juillet 2012 et l’a condamné à une peine pécuniaire conditionnelle de 20 jours-amende à 100 fr. ainsi qu’à une créance de substitution de 132 500 fr. La procédure pénale engagée contre X. pour infraction aux art. 187 al. 1 combinés à l’art. 213 al. 2 LTV/LU a été classée sans suite en raison de la prescription. Les procédures de confiscation engagées contre la société anonyme A.Y., B.Y. et Z. ont également été closes. La créance civile de la commune de Meggen a été renvoyée devant les tribunaux civils et la saisie du registre foncier portant sur le terrain n° x à Meggen a été levée.
X. et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Le Tribunal cantonal de Lucerne a condamné X., le 22 mai 2014, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et pour infraction aux art. 187 al. 1 combinés aux art. 213 al. 1 et 2 LTV/LU, à une peine pécuniaire conditionnelle de 20 jours-amende à 100 fr. et à une amende de 30 000 fr. Il a condamné X. ainsi que la société anonyme A.Y., B.Y. et Z. à verser à l’État des créances de substitution s’élevant respectivement à 132 500 fr., 275 600 fr., 79 500 fr. et 42 400 fr. et a maintenu la saisie du registre foncier.
X. a formé contre ce jugement un recours en matière pénale en demandant à être acquitté et à ce que la saisie du registre foncier soit levée. À titre subsidiaire, il a demandé le renvoi de l’affaire pour réexamen et l’ordonnance d’une expertise supérieure par la juridiction précédente.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la prescription de la confiscation et de la créance de substitution. Le recourant faisait valoir que la décision pénale du bureau du statthalter du 9 février 2010 ne constituait pas un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP, car elle avait été rendue en violation flagrante de son droit d’être entendu. En outre, l’infraction à la LTV/LU étant une contravention, une prescription de trois ans s’appliquait selon l’art. 109 CP. Le Tribunal fédéral a cependant constaté que la décision pénale avait été rendue sur la base d’un dossier complet et dans le cadre d’une procédure contradictoire, de sorte qu’elle devait être qualifiée de jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP. Comme elle avait été rendue avant l’expiration du délai de trois ans, la prescription de l’action publique n’était plus acquise. En outre, le délai de prescription de l’art. 70 al. 3 CP s’appliquait également à la confiscation de valeurs patrimoniales obtenues par des contraventions, même si l’infraction était déjà prescrite. La juridiction précédente avait donc, sans arbitraire, refusé la prescription de la créance de substitution.
Au cœur de la décision figurait le calcul de la créance de substitution selon l’art. 71 CP. Le recourant contestait que la juridiction précédente n’ait pas pris en compte dans le calcul de la plus-value les coûts de démolition et la valeur du bâtiment démoli. Le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence selon laquelle, en cas d’application du principe de la valeur brute, les coûts de démolition et la valeur du bâtiment détruit ne peuvent être déduits lorsque l’infraction est en soi interdite, notamment lorsque l’auteur agit dans l’intention de réaliser un bénéfice. La juridiction précédente avait donc à juste titre refusé de déduire les coûts de démolition et la valeur du bâtiment, car cela aurait contredit le principe selon lequel un comportement punissable ne doit pas être…