En Fait

Le 25 novembre 2005, un accident de la circulation routière s'est produit, dans lequel A. (recourante) a subi des dommages. Le 18 octobre 2018, A. a déposé une action auprès du Tribunal cantonal de Zoug contre la société B. AG (intimée), chez laquelle l'autre partie impliquée dans l'accident était assurée en responsabilité civile. A. a réclamé CHF 30'000.00 à titre de dommages-intérêts partiels pour sa perte de gain entre le 25 novembre 2005 et le 31 octobre 2018. La société B. AG a formé une demande reconventionnelle visant à faire constater qu'elle ne devait aucune prestation à A. en raison de l'accident du 25 novembre 2005.

Le juge unique du Tribunal cantonal a admis la recevabilité de la demande reconventionnelle négative de constatation et a renvoyé la procédure pour traitement dans la procédure ordinaire au Tribunal cantonal. Contre cette décision, A. a recouru, le cas échéant par voie d'appel, auprès du Tribunal supérieur du canton de Zoug, qui a rejeté l'appel. Par la suite, A. a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé la recevabilité de la demande reconventionnelle négative de constatation. Il a expliqué que, selon sa jurisprudence, l'exception à l'exigence de la même nature de procédure selon l'art. 224 al. 1 CPC s'applique aux demandes reconventionnelles négatives de constatation, indépendamment du fait qu'elles soient formées en réaction à une demande partielle véritable ou non. La distinction entre demandes partielles véritables et non véritables n'est pas déterminante à cet égard.

Le…