En Fait

[A.] et [B.] se sont liées par un partenariat enregistré en 2015. [B.] a donné naissance à trois enfants (C., D. et E.) en 2016 et 2017 suite à des procréations médicalement assistées effectuées à l'étranger. Les parties se sont séparées en 2018 et depuis lors, [A.] n'a plus vu les enfants.

[A.] a sollicité un droit aux relations personnelles sur les trois enfants. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a rejeté la requête, mais le service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale a recommandé la fixation d'un droit aux relations personnelles entre [A.] et les enfants. Le Tribunal de première instance de Genève a finalement accordé à [A.] un droit aux relations personnelles sur une heure à quinzaine, dans un lieu thérapeutique.

[B.] a recouru contre cette décision, ce qui a été admis par la Cour de justice du canton de Genève. [A.] a alors formé un recours au Tribunal fédéral.

En Droit

Selon l'article 274a du Code civil suisse, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant, mais le cercle des tiers concernés est plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci.

L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles, comme la relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant ou le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents. La seconde condition est l'intérêt de l'enfant, qui doit être déterminant.

Lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet…