En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait d'une action intentée par la société [Y. AG] en liquidation contre la société X. AG en tant qu'ancien organe de révision. La société [Y. AG] a fait valoir que la société X. AG, en tant qu'organe de révision, avait manqué à ses obligations et avait ainsi causé un dommage. La société X. AG a alors demandé l'admission de la demande en garantie contre la société Z. AG (son prédécesseur en tant qu'organe de révision) et un ancien membre du conseil d'administration de la société Y. AG.
Le Tribunal de commerce a admis la demande en garantie contre le membre du conseil d'administration, mais pas contre la société Z. AG. La société X. AG a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que l'instance précédente avait à tort refusé l'admission de la demande en garantie contre la société Z. AG. Selon les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC), la demande en garantie doit être admise si les conditions légales sont remplies. Cela implique notamment que la prétention invoquée dans la demande en garantie doit avoir un lien de connexité matérielle avec la prétention principale.
En l'espèce, la société X. AG faisait valoir une prétention récursoire contre la société Z. AG conformément à l'art. 759 CO (responsabilité solidaire des organes). Une telle prétention récursoire…