En Fait
Le défendeur [X.] a été chef de chancellerie à l'ambassade suisse à [A.] /[B.] de juin 1999 à août 2004. Il était accusé d'avoir délivré à plusieurs reprises des visas à des ressortissants de [B.] contre rémunération, alors que les conditions d'entrée en Suisse n'étaient pas remplies. De plus, il aurait tenté d'abuser de son successeur comme instrument pour commettre d'autres faux. Le Tribunal pénal fédéral l'a acquitté sur certains chefs d'accusation, mais l'a condamné pour faux dans les documents officiels et corruption passive. Cependant, il n'est pas entré en matière sur l'accusation d'infractions à la LSEE.En Droit
Le Tribunal fédéral a conclu que la juridiction inférieure avait à tort refusé d'entrer en matière sur les infractions à la LSEE. Bien que les infractions à la LSEE relèvent en principe de la juridiction cantonale, tandis que le faux dans les documents officiels et la corruption passive relèvent de la juridiction fédérale, dans ce cas les deux juridictions étaient compétentes. Le Ministère public de la Confédération aurait donc pu ordonner la jonction de la procédure entre les autorités fédérales conformément à l'article 18 alinéa 2 de la Loi sur le Tribunal pénal fédéral. La juridiction inférieure aurait donc dû juger…