En Fait
Le recourant A. et l'intimée B. étaient les enfants communs du couple C. et D. Après le décès de D. et E., les héritiers se sont mis d'accord en 1981 sur un partage successoral partiel. Le reliquat non distribué des successions comprenait plusieurs immeubles, une maison de vacances et des actions d'une société. Comme les héritiers n'ont pas pu s'entendre sur le partage du reliquat successoral, A. a engagé une procédure de partage successoral en 1999.
Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de district de Plessur a constaté l'étendue des successions et a fixé les quotes-parts successorales comme suit : A. et B. chacun 65/192, la veuve survivante C. 62/192. Le Tribunal cantonal des Grisons, faisant droit à l'appel de B., a ordonné le partage en nature des successions et a attribué directement les biens successoraux aux héritiers.
En Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision. Le tribunal du partage est lié par les dispositions légales sur la formation des lots ainsi que sur l'attribution et la vente de certains biens. Il n'est pas habilité à attribuer directement des lots ou certains biens à l'un des héritiers selon son propre jugement, si les héritiers ne sont pas d'accord et qu'il n'y a pas de dispositions testamentaires sur le partage.
Le principe directeur suprême du droit du partage est l'égalité de prétention des héritiers. Le tribunal du partage doit former les lots de…