En Fait
Le 6 mars 1998, l'Office fédéral de la police a transmis au Juge d'instruction genevois une demande d'entraide judiciaire présentée par le Procureur général de la République d'Ukraine pour les besoins d'une procédure pénale ouverte pour malversation de biens appartenant à l'Etat ou à la collectivité. Le 6 mars 1998, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une information pénale en vue de déterminer si des délits de blanchiment d'argent ou de défaut de vigilance en matière d'opérations financières avaient été commis à Genève en relation avec les faits mentionnés dans la demande d'entraide ukrainienne. Dans le cadre de cette procédure, le Juge d'instruction a ordonné la saisie auprès de plusieurs banques de documents relatifs à divers comptes bancaires. Le 27 mars 1998, le Juge d'instruction a transmis spontanément au Juge d'instruction ukrainien des informations sur l'existence de ces comptes et sur le fait que K. en était l'ayant droit économique, sans toutefois communiquer de moyens de preuve. Les recours formés par K., G., B., Z. et A. contre cette transmission spontanée d'informations ont été rejetés par la Chambre d'accusation et le Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que la transmission spontanée d'informations effectuée par le Juge d'instruction le 27 mars 1998 était conforme à l'art. 67a AIMP. Cette disposition permet à l'autorité de poursuite pénale de transmettre spontanément à une autorité étrangère des informations qu'elle a recueillies au cours de sa propre enquête, lorsque cette transmission est de nature à permettre l'ouverture d'une poursuite pénale ou à faciliter le déroulement d'une enquête en cours dans l'Etat étranger.
Le Tribunal fédéral a relevé que…