Art. 67a EIMP
Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations
1 L’autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu’elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu’elle estime que cette transmission:
- a. est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale, ou b. peut faciliter le déroulement d’une enquête en cours.
2 La transmission prévue à l’al. 1 n’a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3 La transmission d’un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n’est pas liée par un accord international requiert l’autorisation de l’OFJ.
4 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5 Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d’entraide à la Suisse.
6 Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Transmission spontanée d'informations38 citations
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2Transmission spontanée d'informations et de moyens de preuve34 citations
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3Entraide judiciaire avec l'Ukraine; art. 2 EIMP, art. 67a EIMP, art. 80a EIMP, art. 80d EIMP, art. 80e EIMP et 80f EIMP; qualité pour agir; droit d'être entendu; transmission spontanée d'informations27 citations
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5Responsabilité de la Confédération; entraide internationale en matière pénale avec le Brésil; transmission spontanée d'informations bancaires; art. 3 al. 1 LRCF; art. 3 al. 3, art. 64, 67 et 67a EIMP20 citations
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620 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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13 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.