En Fait
Le 6 mars 1998, l'Office fédéral de la police a transmis au juge d'instruction genevois une demande d'entraide judiciaire présentée par le Procureur général de la République d'Ukraine pour des faits de malversation et de blanchiment d'argent. Dans le cadre de cette procédure, le juge d'instruction genevois a ouvert une information pénale et ordonné la saisie de comptes bancaires.
Le 27 mars 1998, le juge d'instruction a rencontré le juge d'instruction ukrainien Dimitro Mykolaiovitch Moltchanov et lui a transmis spontanément des informations sur l'existence de plusieurs autres comptes bancaires susceptibles d'être liés à l'affaire, sans que ceux-ci n'aient été mentionnés dans la demande d'entraide initiale.
Les personnes concernées par cette transmission spontanée d'informations, [Z.] et [B.], ont formé un recours contre cette communication, que la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par [Z.] et [B.] contre cette décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère que la transmission spontanée d'informations et de moyens de preuve en application de l'article 67a de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) constitue une forme d'entraide judiciaire, bien que ne résultant pas d'une demande étrangère.
Bien que la loi ne prévoie pas expressément de voie de recours contre cette transmission spontanée, le Tribunal fédéral estime que les personnes concernées peuvent la contester dans le cadre d'un recours contre la décision de clôture de la procédure d'entraide, pour autant qu'elles aient un intérêt digne de protection.
Toutefois, la loi exige que toute transmission spontanée d'informations fasse l'objet d'une…