En Fait

Le recourant, un citoyen brésilien, reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir considéré comme licite la transmission spontanée par le Ministère public suisse d'informations le concernant aux autorités brésiliennes dans le cadre d'une enquête pénale. Le recourant fait valoir que cette transmission a engagé la responsabilité de la Confédération, car elle aurait violé les principes de la double-incrimination et de la spécialité. Les faits montrent que le Ministère public a transmis spontanément aux autorités brésiliennes des informations sur l'existence de comptes bancaires détenus par des personnes soupçonnées de corruption et de blanchiment d'argent, parmi lesquelles figurait le recourant en tant que titulaire d'une procuration. Cette transmission a eu lieu avant que le Brésil ne formule une demande d'entraide pénale à la Suisse.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Il considère que la transmission spontanée d'informations relevant du domaine secret, telle que réglementée par l'art. 67a EIMP, ne tombe pas sous le coup du principe de la double-incrimination. En revanche, ce type de transmission est soumis à une forme adaptée du principe de la spécialité, qui vise à ce que les informations transmises spontanément ne puissent être utilisées par l'État étranger qu'aux fins de présenter une demande d'entraide pénale à la Suisse, et non pour mener des poursuites pénales, notamment dans…