Art. 320 CP
Violation du secret de fonction
1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi ou l’activité auxiliaire a pris fin.
2. La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Instigation à violation du secret de fonction (art. 24 al. 1, art. 320 ch. 1 al. 1 CP; éléments justificatifs (art. 27bis CP, art. 17 Cst., art. 32 CP, sauvegarde d'intérêts légitimes)57 citations
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2Violation du secret de fonction56 citations
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337 citations
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4Violation du secret de fonction. 1. Les informations faisant l'objet du secret de fonction demeurent des secrets de fonction, même si elles sont partiellement fausses du point de vue matériel et/ou si elles ne contienne…22 citations
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5Exigence, pour un policier, de l'autorisation de s'exprimer comme témoin dans la procédure pénale13 citations
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6Anonymat d'agents infiltrés en procédure pénale, révision du code de procédure pénale du canton de Bâle-Campagne, art. 4 Cst. et art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH11 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Violation répétée du secret de fonction23 citations
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Autorisation d'ouvrir une instruction pénale18 citations
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Strafverfahren; Nichtzulassung als Privatkläger15 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.