En Fait
L'affaire concerne un agent de police (X.) qui, pendant son service de nuit, a enregistré une conversation téléphonique entre le chef de police (N.) et un caporal de police (R.). Dans cette conversation, le chef de police a mentionné avoir reçu une dénonciation de M. [Z.] du Paraclub Rätia contre un certain M. [S.] pour défaut de permis de vol requis.
À l'automne 1985, X. a joué un extrait de cet enregistrement audio devant le juge d'instruction [A.] et son amie [J.] dans son appartement. De plus, il a remis la cassette audio en dépôt à l'avocat [B.], alors président de la section de Coire de l'Association suisse des agents de police, entre le 11 et le 17 mars 1986.
X. a ensuite été condamné par le tribunal de district de Coire à une amende avec sursis de 300 francs pour violation répétée du secret de fonction selon l'art. 320 al. 1 CP. Le recours du plaignant a été rejeté par la commission cantonale du tribunal de Grisons.
En Droit
Le Tribunal fédéral a statué que le fait de la dénonciation de [Z.] contre [S.] constituait un secret, car les parties impliquées avaient un intérêt légitime à la confidentialité et [Z.] avait exprimé la volonté de garder le secret. Même si ce fait était connu de certains agents de police et d'un cercle restreint de tiers, il n'était ni notoire ni généralement accessible selon les constatations contraignantes de l'instance inférieure.
La divulgation de ce fait à [A.] et [J.] ainsi qu'à [B.] constitue une violation du secret de fonction selon l'art. 320 CP, même si [A.] et [B.] étaient soumis à une obligation de confidentialité. La communication n'aurait été non punissable que si elle avait…