En Fait

Le 27 septembre 2002, un juge d'instruction de Bruxelles a adressé au Ministère public de la Confédération (MPC) une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une enquête pour blanchiment de capitaux visant notamment K., une ressortissante du Burundi domiciliée en Belgique. Le 25 novembre 2002, le MPC a transmis spontanément au juge d'instruction de Bruxelles un tableau récapitulatif contenant des informations détaillées sur les comptes bancaires détenus en Suisse par V., un citoyen belge soupçonné d'être impliqué dans cette affaire. V. a contesté cette transmission spontanée, estimant qu'il s'agissait de moyens de preuve et non de simples informations.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de V. en partie. Il a considéré que la transmission spontanée effectuée par le MPC constituait un acte d'exécution de la demande d'entraide judiciaire et devait donc faire l'objet d'une décision de clôture formelle, conformément à l'art. 67a EIMP. Le Tribunal a également relevé que la transmission spontanée ne pouvait porter que sur de simples informations et non sur des moyens de preuve, ce qui était le cas du tableau récapitulatif transmis.

Cependant, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la restitution du tableau, dans la mesure où le…