En Fait
La société B. SA (demanderesse, intimée) ayant son siège dans le canton de Lucerne exploite une torréfaction de café et un commerce de gros de denrées alimentaires. Elle a engagé A. (défenderesse, recourante) en tant qu'assistante marketing. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence interdisant toute activité concurrentielle.
Après la résiliation du contrat de travail, la défenderesse s'est fait engager par la société C. GmbH, qui vend également du café et des boissons chaudes. La demanderesse a alors intenté une action en paiement de la peine conventionnelle pour violation de la clause de non-concurrence.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de la défenderesse et a renvoyé l'affaire au tribunal cantonal pour un nouvel examen.
En Droit
Selon l'art. 340 al. 1 CO, une employée peut s'engager par écrit envers son employeur à s'abstenir de toute activité concurrentielle après la fin du contrat de travail. La clause de non-concurrence n'est valable que si le contrat de travail de l'employée lui a permis d'avoir accès à la clientèle ou à des secrets de fabrication et d'affaires, et que l'utilisation de ces connaissances pourrait causer un préjudice important à l'employeur.
La clause de non-concurrence doit être raisonnablement limitée quant au lieu, à la durée et à l'objet, de manière à ne pas entraver de façon excessive le développement économique de…