En Fait

Dans cette affaire, A., un ressortissant algérien sans domicile connu, a été reconnu coupable par le Tribunal de police du canton de Genève de vol, de mise en danger de la vie d'autrui, et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour une durée de trois ans, et a fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion pour une durée de cinq ans. Le Tribunal de police a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de cette expulsion. A. a fait recours contre cette décision de maintien en détention.

En Droit

La Cour fédérale a d'abord examiné la base légale du maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion. Elle a considéré que les articles 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP) fournissent une base légale suffisante, l'expulsion étant une mesure à caractère pénal en vertu de l'article 66a al. 1 let. b du Code pénal (CP).

La Cour a ensuite examiné la question de la compétence des autorités. Elle a jugé que le Tribunal de police était compétent pour ordonner le maintien en détention pour des motifs de sûreté, dans la mesure où la procédure pénale n'était pas encore achevée. Cela n'empêche cependant pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade, sur la base de l'article 76 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr).

Enfin, la Cour a analysé le respect du principe…