En Fait

La société [A. SA] est une société anonyme ayant son siège à U. et un capital-actions de CHF 100'000.-. L'intimé [B.] détient 50% des actions de la société A. SA. [B.] a demandé à plusieurs reprises au conseil d'administration de la société [A. SA] de convoquer une assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2013, ce qui a été refusé.

[B.] a alors déposé une requête auprès du Tribunal de commerce du canton de Zurich pour obliger la société [A. SA] à convoquer une assemblée générale avec certains points à l'ordre du jour et propositions de décisions. Le Tribunal de commerce a fait droit à la requête et a chargé un notaire de convoquer l'assemblée générale.

La société [A. SA] a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la société A. SA. Il a considéré que, contrairement au libellé de l'art. 699 al. 3 CO, le droit d'inscription à l'ordre du jour n'appartient pas seulement aux actionnaires détenant des actions d'une valeur nominale de CHF 1 mio., mais également à ceux qui représentent au moins 10% du capital-actions. Étant donné que l'intimé [B.] détient 50% des actions de la société [A. SA], il dispose de ce droit d'inscription à l'ordre du jour.

Le Tribunal fédéral a souligné que, dans le cadre d'une requête selon l'art. 699 al. 4 CO, le juge ne doit procéder qu'à un examen formel. Il doit…