En Fait
Le recourant [A.] a été condamné par le tribunal de district de Meilen pour plusieurs infractions liées à la pornographie selon l'art. 197 al. 5 CP à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. De plus, une interdiction à vie d'exercer une activité au sens de l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP a été prononcée. [A.] a recouru contre le jugement du Tribunal cantonal de Zurich qui a confirmé l'interdiction d'exercer une activité.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que les conditions légales pour prononcer l'interdiction à vie d'exercer une activité étaient remplies. Le recourant a été condamné pour pornographie contenant des actes sexuels avec des mineurs, ce qui entraîne obligatoirement une telle interdiction selon l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP. L'instance précédente a à juste titre nié qu'il s'agissait d'"un cas particulièrement bénin", car l'infraction en cause ne peut pas être qualifiée de délit de bagatelle. La…