En Fait
Le ministère public du canton de Schwytz a ouvert le 7 novembre 2019 une enquête pénale contre [B.] sur dénonciation pénale de [A.] pour soupçon d'agression sexuelle, d'exhibitionnisme et de lésions corporelles simples dans la nuit du 26 au 27 août 2019 dans une chambre d'hôtel. [B.] a admis avoir touché [A.] aux seins et au sexe lors d'étreintes.
Le ministère public a classé la procédure pénale par ordonnance de classement du 2 novembre 2020 conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP. Le Tribunal cantonal de Schwytz a rejeté par décision du 10 mai 2021 le recours formé par [A.] contre l'ordonnance de classement.
[A.] a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière pénale, demandant l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de l'affaire au ministère public pour la poursuite de l'enquête et le renvoi en jugement/l'établissement d'un ordonnance pénale.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère que les conditions pour un classement de la procédure pénale conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP ne sont pas remplies. L'instance précédente n'a pas apprécié de manière équilibrée les déclarations de la recourante et de l'intimé et a eu tort de partir d'un état de fait clair.
Dans les situations de "parole contre parole" comme en l'espèce, où les déclarations à charge de la prétendue victime s'opposent aux…