En Fait
Cet arrêt porte sur la responsabilité du conseil d'administration et de l'organe de révision de la société [F. SA] envers la masse en faillite de la société. La demanderesse, la société [A.] Ltd., a fait valoir en tant que cessionnaire des créances des dommages-intérêts contre les intimés 1 (conseil d'administration), 2 (organe de révision) et 3 (société mère du conseil d'administration).
La juridiction inférieure, le Tribunal de commerce du canton d'Argovie, avait rejeté intégralement la demande. La société [A.] Ltd. a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours
- Il a reconnu la légitimation passive de l'intimée 3 conformément à l'art. 753 CO (responsabilité de fondation) dans le cadre de l'augmentation de capital et a renvoyé l'affaire à la juridiction inférieure pour un nouvel examen.
- Il a également constaté que la demanderesse avait à juste titre réclamé les dommages-intérêts en francs…