Art. 753 CO
Dans les actes de fondation
Les fondateurs, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d’une société répondent à son égard de même qu’envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu’ils leur causent: 1. en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d’autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d’augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l’approbation d’une telle mesure; 2. en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d’une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes; 3. en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Responsabilité des fondateurs d'une société anonyme2 citations
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22 citations
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3ATF 76_II_3072 citations03/10/1950 · 2 citations
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41 citations
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6ATF 79_II_1741 citations03/02/1953 · 1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Obergericht / Handelsgericht / 1. Kammer — HOR.2012.281 citationsHOR.2012.28· 27/09/2022 · 1 citations de
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responsabilité en droit des sociétés anonymes1 citations
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1 citations13/12/2001 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.