Art. 753 CO

Dans les actes de fondation

Les fondateurs, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d’une société répondent à son égard de même qu’envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu’ils leur causent: 1. en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d’autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d’augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l’approbation d’une telle mesure; 2. en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d’une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes; 3. en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Responsabilité des fondateurs d'une société anonyme
    · 08/12/1960 · 2 citations Résumé
  2. 2
    · 28/01/1957 · 2 citations
  3. 3
    ATF 76_II_307
    03/10/1950 · 2 citations
  4. 4
    Responsabilité du fondateur et de l'administrateur d'une société anonyme; art. 753 et 754 CO
    · 07/12/1964 · 1 citations
  5. 5
    Sociétés anonymes, art. 628 et 636 CO
    · 24/09/1957 · 1 citations Résumé
  6. 6
    ATF 79_II_174
    03/02/1953 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Obergericht / Handelsgericht / 1. Kammer — HOR.2012.28
    HOR.2012.28
    · 27/09/2022 · 1 citations de
  • responsabilité en droit des sociétés anonymes
    · 14/07/2021 · 1 citations de Résumé
  • 13/12/2001 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.