En Fait

La société [B. SA] (locataire, intimée) exploite depuis 1913 un magasin de mode dans l'immeuble situé à la rue [U.] à [V.] . Le 4 janvier 2005, elle a conclu avec le propriétaire de l'époque, la société [C. SA] , un contrat de bail d'une durée fixe de dix ans, soit du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014. La société [B. SA] a exercé les options de prolongation du contrat le 3 avril 2013 et le 14 novembre 2014, prolongeant ainsi la durée du bail au moins jusqu'au 31 décembre 2024.

En novembre 2014, la société [A. SA] a acquis l'immeuble. Par formulaire officiel des 13 et 14 juin 2016, elle a résilié le bail au 31 décembre 2024, en invoquant un "besoin personnel" et a précisé le 13 juillet 2016 qu'elle souhaitait utiliser la surface de vente à ses propres fins.

La société [B. SA] a contesté la résiliation auprès de l'autorité de conciliation en matière de baux du district de Zurich et a fait valoir l'invalidité de la résiliation. Subsidiairement, elle a demandé la prolongation du bail jusqu'au 31 décembre 2030.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère qu'une prolongation du bail conformément à l'art. 272 CO n'entre en ligne de compte que si la fin du bail causerait au locataire ou à sa famille une rigueur que les intérêts du bailleur ne justifieraient pas. Le tribunal des baux et le Tribunal supérieur ont eu tort de considérer que le seul fait que la résiliation ait été prononcée plus de huit ans avant la date prévue de fin du bail excluait une prolongation.

Le Tribunal fédéral constate que les…