En Fait
Il est reproché à [X.] que le Service de la circulation routière de Lucerne lui ait retiré, par décision du 30 août 2016, le permis de conduire et les plaques d'immatriculation de son véhicule. Selon la décision de retrait qui lui a été signifiée au plus tard le 7 septembre 2016, il a été sommé de restituer le permis de conduire et les plaques d'immatriculation dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision. Il ne s'est pas conformé à cette sommation, au moins par dol éventuel, à partir du 10 octobre 2016. Par ordonnance pénale du 26 juillet 2017, [X.] a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour non-restitution des plaques d'immatriculation et du permis de conduire retirés ainsi que pour infraction au règlement sur les déchets de la commune de [U.] . Dans la procédure d'opposition, le Tribunal de district de Willisau a condamné [X.] le 21 novembre 2017 pour non-restitution fautive des plaques d'immatriculation et du permis de conduire ainsi que pour infraction au règlement sur les déchets. [X.] a interjeté appel contre ce jugement. Le Tribunal cantonal de Lucerne a constaté le 24 mai 2018 la force de chose jugée de la déclaration de culpabilité concernant l'infraction au règlement sur les déchets. Il a déclaré [X.] coupable de négligence dans la non-restitution des plaques d'immatriculation et du permis de conduire malgré la sommation des autorités et l'a puni d'une peine pécuniaire avec sursis ainsi que d'une amende.En Droit
Le Tribunal fédéral considère les griefs du recourant comme non fondés. L'instance précédente n'a violé ni le droit fédéral, ni le droit constitutionnel,…