En Fait

Le Tribunal cantonal du canton de Berne a condamné [X.] le 11 mars 2008 pour actes sexuels multiples avec des enfants, contrainte sexuelle multiple, harcèlement sexuel multiple ainsi que pornographie à une peine privative de liberté de 35 mois et à une amende de 500 francs. Il a ordonné un traitement thérapeutique stationnaire au sens de l'art. 59 CP. Il a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté en faveur de la mesure.

Le traitement thérapeutique stationnaire a ensuite été prolongé à plusieurs reprises de trois ans sur la base de l'art. 59 al. 4 CP, la dernière fois par décision du Tribunal régional de Berne-Mittelland du 25 juin 2014. Le Tribunal cantonal du canton de Berne a rejeté le 30 septembre 2014 le recours formé contre la décision du 25 juin 2014.

Le Tribunal fédéral a admis le 3 septembre 2015 le recours en matière pénale de [X.] dans la mesure où il y est entré en matière, a annulé la décision du Tribunal cantonal et a renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision (arrêt 6B_1021/2014 du 3 septembre 2015, publié dans l'ATF 141 IV 396).

Le Tribunal cantonal du canton de Berne, à nouveau saisi de l'affaire, a rejeté le 11 novembre 2015 la demande de [X.] de tenir une audience publique avec la participation de l'expert. Le 15 mars 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de [X.] et a confirmé la prolongation de trois ans de la mesure thérapeutique stationnaire ordonnée par la première instance.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que les décisions judiciaires ultérieures autonomes conformément aux art. 363 ss CPP sont soumises aux règles de la procédure de recours. Celle-ci est en principe écrite, mais peut s'avérer insuffisante compte tenu de la portée de certaines décisions.

En l'espèce, il s'agit de la prolongation d'une mesure thérapeutique stationnaire au sens de l'art. 59 al. 4 CP, qui constitue une atteinte importante aux droits de liberté du recourant. En raison de…