Art. 363 CPP
Compétence
1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement.
2 Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Voie de droit à l'encontre de décisions judiciaires ultérieures indépendantes117 citations
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2Traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux, point de départ du délai de cinq ans77 citations
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3Détention pour des motifs de sûreté dans la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure52 citations
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4Prononcé et prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle; début du délai de cinq ans; qualité pour recourir de l'accusateur public45 citations
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5Règles de compétence et organisation judiciaire en cas de levée et de changement de mesures; composition de l'instance appelée à statuer28 citations
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6Art. 221, art. 229-233 et art. 363 s. CPP18 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Haft19 citations
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19 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.