En Fait

Le Tribunal de district de Zurich a condamné le recourant en 2013 pour divers délits à une peine privative de liberté et a ordonné une mesure ambulatoire d'accompagnement de l'exécution. En juin 2016, l'Office de l'exécution des peines du canton de Zurich a levé la mesure ambulatoire et a demandé au Tribunal de district l'ordonnance ultérieure d'une mesure stationnaire conformément à l'art. 59 CP. Le Tribunal de district a alors ouvert une procédure judiciaire subséquente autonome.

L'Office de l'exécution des peines a placé le recourant en détention de sûreté à compter du 1er août 2016 et a demandé au Tribunal des mesures de contrainte l'ordonnance d'une détention de sûreté procédurale pour la durée de la procédure subséquente. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention de sûreté, et le Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance avec une limitation jusqu'au 6 décembre 2016.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la prolongation de la détention de sûreté est conforme au droit fédéral. L'ordonnance et la poursuite de la détention se fondent sur les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP) relatives à la procédure judiciaire subséquente autonome (art. 363 ss CPP) et sur les dispositions sur la détention applicables par analogie (art. 221 et 229 ss CPP).

Le Tribunal fédéral considère que les conditions matérielles de la…