En Fait

A. a été condamné à plusieurs reprises à un total de plus de six ans d'emprisonnement et à une mesure thérapeutique ambulatoire pour des actes sexuels répétés avec des enfants, de la pornographie et d'autres délits. Par décision du 28 mars 2013, le Tribunal de l'exécution des peines et des mesures du Valais a transformé la mesure ambulatoire accompagnant l'exécution en une mesure thérapeutique stationnaire. Le 28 mars 2018, il a prolongé cette mesure jusqu'à fin décembre 2019.

Le 2 décembre 2019, le service cantonal de l'exécution des peines et des mesures a demandé au tribunal de l'exécution la prolongation de la mesure stationnaire dans la procédure judiciaire subséquente. Comme le tribunal de l'exécution n'était pas en mesure de rendre un nouveau jugement sur la mesure avant l'expiration du titre d'exécution le 31 décembre 2019, il a demandé au tribunal cantonal des mesures de contrainte le 3 décembre 2019 d'ordonner la détention de sûreté à l'encontre du condamné à partir du 1er janvier 2020 jusqu'à la décision pendante dans la procédure judiciaire subséquente.

Par ordonnance du 20 décembre 2019, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné le placement du condamné en détention de sûreté. Un recours formé contre cette ordonnance a été rejeté par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais par ordonnance du 30 janvier 2020.

Le condamné a recouru contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du 30 janvier 2020 auprès du Tribunal fédéral par recours du 2 mars 2020.

En Droit

Le Tribunal cantonal a reconnu l'existence de motifs matériels de détention par application analogique des dispositions de l'art. 221 et 229 ss CPP relatives à la détention de sûreté avant un jugement. Il a expliqué que le recourant avait été condamné à quatre reprises à plus de six ans d'emprisonnement pour des actes sexuels répétés avec des enfants en Suisse et à l'étranger, de la pornographie et d'autres délits. Dans l'exécution de la mesure…