En Fait

Le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de savoir à quel moment le délai de cinq ans prévu à l'art. 59 al. 4 phrase 1 CP pour une mesure thérapeutique stationnaire commence à courir. Le Ministère public général du canton de Berne avait formé un recours contre la décision de l'instance inférieure, qui avait fixé le début du délai au 24 octobre 2017.

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que, en règle générale, le délai de cinq ans commence à courir à la date de la décision d'ordonnance entrée en force, pour autant que la mesure ne soit pas exécutée en liberté. Si la mesure n'est pas exécutée en liberté, c'est la date de la décision d'ordonnance entrée en force qui est déterminante pour le calcul du délai.

Pour la prolongation de la mesure thérapeutique stationnaire, le moment de l'expiration du délai de cinq ans selon l'ordonnance initiale ou une éventuelle prolongation antérieure est décisif. Cela s'applique également si la décision de prolongation est intervenue avant l'expiration de la période en cours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que la limitation temporelle de l'art. 59 al. 4 CP tient compte du principe de proportionnalité. Le contrôle judiciaire de la mesure après cinq ans vise à créer un équilibre entre les intérêts de la personne concernée et les intérêts de sécurité du public.

Contrairement à l'instance inférieure, on ne peut rien déduire de l'art. 236 al. 4 CPP pour la…