En Fait
Le cas concerne l'explication d'une convention de divorce homologuée judiciairement. Le Tribunal de district de Brigue, Östlich-Raron et Goms avait, par jugement du 7 janvier 2009, prononcé le divorce de A.A. et B.A. La pension alimentaire après le divorce a été réglée conformément à la convention de divorce homologuée judiciairement du 4 novembre 2008, selon laquelle A.A. devait verser mensuellement 2'500 francs jusqu'à ce que l'épouse atteigne l'âge ordinaire de la retraite AVS.
Le 22 mars 2011, A.A. a déposé une demande de modification et a exigé une réduction rétroactive de la pension alimentaire. Par jugement du 16 octobre 2012, le Tribunal de district a réduit la pension alimentaire à 1'650 francs par mois à compter d'avril 2011. Dans les motifs de ce jugement, il a été mentionné que les contributions d'entretien devaient être versées jusqu'à ce que "l'époux" (l'épouse) atteigne l'âge ordinaire de la retraite AVS.
Après que B.A. a atteint l'âge de la retraite AVS à 64 ans, A.A. a cessé les versements de pension alimentaire. B.A. a alors engagé une poursuite, à la suite de quoi A.A. a fait opposition. Le Tribunal de district a rejeté la demande de mainlevée définitive, car il ressortait du jugement du 16 octobre 2012 que le terme "époux" désignait l'épouse. Sur recours de B.A., le Tribunal cantonal du Valais a toutefois accordé la mainlevée définitive.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que la procédure d'explication conformément à l'art. 334 CPC se limite à déterminer l'intention présumée du tribunal lors de l'homologation initiale de la convention de divorce. Une modification matérielle du jugement déjà rendu n'est pas possible dans la procédure d'explication.
En l'espèce, le Tribunal cantonal…