En Fait
L'affaire concerne une action civile dans laquelle la partie défenderesse, la société Y. SA, a exigé la présence personnelle de la demanderesse à l'audience de conciliation. Cependant, la demanderesse ne s'est pas présentée personnellement, mais s'est fait représenter par un collaborateur et un avocat.
Le Tribunal fédéral a dû examiner si l'absence de la demanderesse à l'audience de conciliation était admissible conformément à l'art. 204 al. 1 CPC ou si cela devait entraîner l'invalidité de l'autorisation de procéder accordée.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'obligation de comparaître personnellement à l'audience de conciliation conformément à l'art. 204 al. 1 CPC s'applique également aux personnes morales. La seule représentation par un avocat ne suffit pas aux exigences de cette disposition.
Étant donné que la demanderesse n'est pas comparue à l'audience de conciliation, ni personnellement ni par l'intermédiaire d'une personne habilitée à mener la…