En Fait
Le litige oppose A. à la société X. Ltd. En 2010, X. Ltd. a obtenu un jugement par défaut du tribunal de district de Meilen ordonnant le transfert des parts sociales de A. dans la société Z. GmbH à X. Ltd. En 2011, A. a déposé une nouvelle action contre X. Ltd. demandant le transfert de ces mêmes parts sociales ou, subsidiairement, le paiement de dommages-intérêts, au motif que X. Ltd. avait obtenu le jugement précédent par des moyens frauduleux.
Le tribunal de district de Meilen a rejeté la nouvelle action au motif que le jugement précédent était passé en force de chose jugée. A. a fait appel de cette décision, mais l'appel a été rejeté par le tribunal cantonal.
A. a alors saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile contre X. Ltd., demandant l'annulation du jugement cantonal et le rétablissement de ses conclusions initiales.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que le jugement précédent, même s'il avait pu être obtenu de manière frauduleuse, avait autorité de chose jugée. Dès lors, A. ne pouvait pas remettre en cause ce jugement dans une nouvelle action en dommages-intérêts, mais devait plutôt agir en révision du jugement initial.
Le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité de chose jugée s'attache non seulement au dispositif du jugement, mais également aux faits qui ont fondé la décision, indépendamment de leur connaissance par les parties ou de…