En Fait
X., née en 1987 et ressortissante somalienne, a été condamnée par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour avoir fait pratiquer une excision totale ou quasi-totale sur sa fille B. en 2013, ainsi qu'une ablation clitoridienne partielle sur sa fille C. en 2013, alors que la famille résidait encore en Somalie. X. a formé un recours en matière pénale contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel qui a rejeté son appel.
X. contestait la possibilité de la poursuivre en Suisse pour des actes commis à l'étranger alors qu'elle n'avait aucun lien avec la Suisse au moment des faits. Le Tribunal fédéral a dû déterminer si l'article 124 al. 2 du Code pénal suisse (CP) permet de poursuivre un auteur ayant réalisé les éléments constitutifs de l'infraction avant sa venue sur le territoire suisse.
En Droit
Le Tribunal fédéral a retenu que l'article 124 al. 2 CP permet de poursuivre en Suisse la mutilation d'organes génitaux féminins commise à l'étranger, et ce même si l'auteur n'avait aucun lien avec la Suisse au moment des faits. Cette interprétation se fonde sur plusieurs éléments :
- La lettre de la loi ne prévoit pas d'exclure la poursuite lorsque l'auteur a agi alors qu'il ne séjournait ou ne résidait pas en Suisse.
- Les travaux préparatoires montrent que le législateur n'a pas voulu limiter les poursuites aux auteurs séjournant en Suisse au moment des faits, mais a au contraire opté pour un…