Art. 124 CP

Mutilation d’organes génitaux féminins

1 Quiconque mutile des organes génitaux féminins, compromet gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur porte toute autre atteinte est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet la mutilation à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Mutilation d'organes génitaux féminins; principe d'universalité illimitée de la poursuite pénale
    · 11/02/2019 · 0 citations Résumé
  2. 2
    ATF 74_IV_81
    24/09/1948 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Obergericht / Strafgericht / Beschwerdekammer in Strafsachen — SBK.2022.406
    SBK.2022.406
    · 24/05/2023 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.