En Fait

Le cas concerne un requérant qui s'oppose à la décision de l'instance inférieure selon laquelle les parts du Performance Incentive Plan (PIP) accordées par son employeur, la Banque X. SA, doivent être qualifiées de gratification volontaire et non d'élément du salaire. Le requérant avait un revenu annuel de plus de 2 millions de francs suisses, composé d'un salaire fixe et d'une part variable de bonus.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que pour un revenu très élevé, largement supérieur au minimum vital du salarié, le rapport entre le bonus et le salaire fixe n'est plus déterminant pour la qualification en tant que gratification ou élément du salaire. L'idée de protection sociale qui sous-tend la jurisprudence sur l'accessoire des gratifications perd son importance dans de tels cas.

Par conséquent, l'instance inférieure a à juste titre qualifié les parts du PIP de gratification volontaire conformément à l'art. 322d CO, étant donné que le requérant bénéficiait d'un revenu annuel de plus de 2 millions de…