En Fait
Le recourant X. a été acquitté par le tribunal pénal du district de la Sarine du canton de Fribourg sur certains chefs d'accusation, mais a été reconnu coupable sur un point. Le tribunal pénal a mis les frais de procédure à la charge à moitié de X. et à moitié de l'État de Fribourg. X. a alors déposé une demande d'indemnisation pour les frais d'avocat et la perte de revenus en raison de la destruction de sa récolte de chanvre. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté intégralement la demande.
X. a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il a demandé l'annulation du refus d'indemnisation des frais d'avocat et l'octroi des montants réclamés.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que l'instance précédente avait à tort refusé l'indemnisation des frais d'avocat. D'une part, aucun comportement illicite ou fautif du recourant au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, qui aurait provoqué l'ouverture de la procédure pénale ou en aurait entravé le déroulement, ne peut lui être reproché. D'autre part, la décision sur les frais de la première instance, qui a mis les frais de…