Art. 430 CPP
Réduction ou refus de l’indemnité ou de la réparation du tort moral
1 L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
- a. le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
- b. la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
- c. les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2 Dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l’art. 428, al. 2, sont remplies.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Indemnité de procédure après classement de la procédure pénale189 citations
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2Code de procédure pénale suisse, droit transitoire (art. 448 et 453 al. 1 CPP), dépens en cas d'acquittement (art. 426 et 430 al. 1 let. a CPP)183 citations
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3Prétention en réparation du tort moral en cas de privation de liberté injustifiée21 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Kosten- und Entschädigungsfolgen bei Verfahrenseinstellung; Willkür; rechtliches Gehör49 citations
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46 citations
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40 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.