En Fait

- Le 17 septembre 2007, [X.] a été nommée conseillère de [A.B.] . Outre cette fonction de conseillère, [X.] s'est fait mandater par [A.B.] pour d'autres tâches. - Le 31 mai 2011, [X.] a été révoquée de son mandat de conseillère. [B.B.] et [C.B.] ont déposé une plainte pénale contre [X.] le 14 mai 2012 pour détournement de fonds, gestion déloyale, usurpation de fonction et entrave à un acte officiel. - Le 6 mai 2015, le Ministère public du canton de Zoug a classé la procédure contre [X.] et lui a imposé les frais de l'enquête de CHF 3'020.-- ainsi que les frais de la défense d'office de CHF 6'717.30. - [X.] a formé un recours contre la mise à charge des frais. Le Tribunal cantonal du canton de Zoug a rejeté le recours le 27 octobre 2015.

En Droit

- Le Tribunal fédéral accueille partiellement le recours. Il constate que le Ministère public n'a pas accordé le droit d'être entendu à [X.] avant de lui imposer les frais, car il ne lui avait pas préalablement annoncé son intention de le faire. Bien que le Tribunal fédéral reconnaisse que le Tribunal cantonal ait pu remédier au vice de la violation…