En Fait
La recourante, [X.] , a été inculpée par le ministère public du canton du Valais pour diffamation. L'inculpation était basée sur un article de journal dans lequel [X.] accusait [A.A.] et [B.A.] d'avoir reçu des menaces de mort et de manipulé des protocoles. Le tribunal de district de Brigue a déclaré [X.] coupable par contumace et l'a condamnée à une peine pécuniaire conditionnelle. Le tribunal cantonal du canton du Valais a annulé le jugement et a classé la procédure pénale pour prescription. Il a mis à la charge de [X.] les frais de la procédure et l'a condamnée à payer une indemnité de partie à [A.A.] et [B.A.] .
[X.] a demandé, par la voie du recours, l'annulation de la condamnation aux frais et de l'indemnité de partie. Elle a fait valoir que l'instance précédente avait violé la présomption d'innocence en la considérant comme coupable malgré le classement de la procédure.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si l'instance précédente avait violé la présomption d'innocence. Il a constaté que l'instance précédente avait fondé la condamnation aux frais sur l'art. 426 al. 2 CPP et l'art. 28 CC. Le Tribunal fédéral a considéré que l'instance précédente n'avait pas violé la présomption d'innocence en constatant les faits qui pourraient également être subsumés sous les dispositions de l'art. 173 ch. 1 CP.
Le Tribunal fédéral a examiné ensuite si les conditions de l'art. 28 CC étaient remplies. Il a constaté que les déclarations de la recourante à l'égard de la journaliste étaient personnellement offensantes et illicites. L'instance précédente avait effectué une pesée des intérêts et constaté que la…