En Fait
A.A., né en 1962, et B.A., née en 1964, se sont mariés en 1995 et sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts. En 2001, ils ont acquis en copropriété par moitié une villa à U. L'achat et les travaux, d'un montant total de 687'000 fr., ont été financés par A.A. à hauteur de 140'000 fr. de ses biens propres et 42'000 fr. de ses acquêts, ainsi que par un crédit hypothécaire de 505'000 fr. souscrit par les deux époux.
En 2010, A.A. a formé une demande unilatérale en divorce. Le Tribunal de première instance a ordonné la vente de la villa, avec remboursement à A.A. d'un montant de 182'000 fr. et partage du solde par moitié entre les époux. La Cour de justice a réduit le montant à rembourser à A.A. à 140'000 fr.
A.A. a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, invoquant la violation de l'art. 206 al. 1 CC et demandant que le montant de 182'000 fr. lui soit remboursé, avec participation à la plus-value conjoncturelle.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'abord la recevabilité du grief de violation de l'art. 206 al. 1 CC soulevé par A.A. Il considère qu'il s'agit d'un nouveau moyen de droit matériel, admissible car pouvant être tranché sur la base des constatations de fait de l'arrêt attaqué.
Sur le fond, le Tribunal fédéral relève que, dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis en quatre masses distinctes. Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie à l'acquisition d'un bien de son conjoint, il a droit, en vertu de l'art. 206 al. 1 CC, à une participation proportionnelle à sa contribution à la plus-value conjoncturelle de…