En Fait
Le défendeur [D.] a été directeur général de la société [F. AG] du 25 février 1987 au 1er mars 1991. Le 24 novembre 1988, cette société a acquis la totalité des actions de la société holding E. Holding AG, qui détenait elle-même toutes les actions de la société E. AG. En 1990, la faillite a été ouverte sur [E. AG] et E. Holding AG. Les demanderesses, la banque A. et B., sont des créancières de [E. AG] et se sont fait céder les prétentions en responsabilité contre les organes de [E. AG] en faillite. Elles ont notamment demandé la condamnation du défendeur [D.] au paiement de 3'000'000 CHF sur la base des art. 754 al. 1 et 759 aOR. Le tribunal de district de Lucerne-Ville et le Tribunal cantonal de Lucerne ont rejeté la demande contre [D.], car ils ont nié sa légitimation passive en tant qu'organe de fait de E. AG.En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé les décisions des instances précédentes. Il a expliqué que la responsabilité des organes selon l'art. 754 aOR ne concerne pas seulement les membres du conseil d'administration, mais toutes les personnes chargées de la gestion. Sont considérées comme chargées de l'administration ou de la gestion non seulement les organes de décision expressément nommés comme tels, mais aussi les personnes qui prennent en fait des décisions réservées aux organes ou qui s'occupent de la gestion effective et influencent ainsi de manière déterminante la formation de la volonté de la société.
En l'espèce, le défendeur [D.] était certes formellement directeur général de [F. AG], mais pas de E. AG. Selon les constatations contraignantes de l'instance précédente, son domaine de tâches se limitait à élaborer des concepts d'entreprise alternatifs et à les soumettre à la décision du comité…