En Fait

Le cas concerne la libération conditionnelle de S., qui purge une peine de réclusion de 10 ans et demi pour vol qualifié, vol avec effraction, etc. La Commission de libération conditionnelle du canton du Valais et le Conseil d'État ont rejeté la libération conditionnelle, car ils n'ont pas vu de pronostic favorable à la réinsertion de S. compte tenu de son passé. S. a alors formé un recours de droit administratif.

Le Tribunal fédéral a annulé la décision de l'instance inférieure et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen au tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral a souligné que la libération conditionnelle est la règle, dont on ne peut s'écarter que pour de bonnes raisons. Pour les peines privatives de liberté à durée déterminée, il faut évaluer la dangerosité de l'auteur et examiner si celle-ci diminuera, restera la même ou augmentera en cas d'exécution intégrale de la peine. Il faut également examiner si la libération conditionnelle avec directives et assistance de probation est préférable sur le plan de la prévention spéciale à l'exécution intégrale de la peine.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que la libération conditionnelle est la quatrième et dernière étape de l'exécution de la peine et doit en règle générale être ordonnée. On ne peut s'en écarter que pour de bonnes raisons. Pour établir le pronostic, il faut examiner l'ensemble du passé, la personnalité de l'auteur, son comportement délictueux et autre.

Le Tribunal fédéral a critiqué le fait que l'instance inférieure n'avait pas suffisamment fondé sa motivation…