En Fait
Le cas concerne une plaignante qui souhaite agir contre l'assurance responsabilité civile de la personne responsable de l'accident de la circulation après un accident. Afin de mieux évaluer ses chances de succès au procès, elle a demandé au tribunal de district de Soleure-Lebern de procéder à une production de preuves préalables conformément à l'art. 158 al. 1 let. b CPC. Concrètement, elle a exigé l'établissement d'une expertise médicale pluridisciplinaire pour constater ses troubles de santé, son incapacité de travail et les restrictions dans la gestion du ménage qui en résultent, ainsi que le lien de causalité entre les troubles et l'événement accidentel.
Le tribunal de district et le tribunal cantonal de Soleure ont rejeté la demande. La plaignante a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère le grief de la plaignante comme fondé. Il constate que l'intérêt à une production de preuves préalables dépend de l'intérêt à faire valoir un droit qui en serait la preuve. En l'espèce, on ne peut pas nier de manière arbitraire un intérêt digne de protection à la production de preuves préalables, si - comme l'instance précédente le souligne elle-même - l'expertise pluridisciplinaire demandée "sera probablement indispensable" dans une éventuelle procédure en responsabilité civile.
L'instance précédente oublie que la production de preuves préalables selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC vise non seulement à permettre une estimation vague des chances de succès du procès, mais…