En Fait
Le cas concerne la réalisation d'une part saisie dans un patrimoine commun constitué d'une société simple entre époux. L'office des poursuites avait saisi la part de liquidation du débiteur [A.] dans la propriété collective de l'immeuble situé à [U.] . Comme aucun accord amiable n'a pu être trouvé entre les parties, l'autorité de surveillance inférieure a ordonné la dissolution et la liquidation de la société simple ainsi que la réalisation de l'immeuble par l'office des poursuites. [A.] et son épouse [G.A.] ont formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par le Tribunal supérieur du canton d'Argovie en tant qu'autorité de surveillance supérieure.
[A.] a ensuite recouru en matière civile au Tribunal fédéral. Il a demandé que la décision de première instance soit adaptée de manière à ce que la dissolution et la liquidation de la société simple se déroulent conformément aux règles applicables.
En Droit
Le Tribunal fédéral a tout d'abord constaté que le recours était recevable, car il s'agissait d'une décision finale de l'autorité de surveillance supérieure sur le mode de réalisation d'une part de patrimoine commun. L'autorité de surveillance a le pouvoir d'ordonner soit la vente aux enchères de la part saisie, soit la dissolution de la communauté et la réalisation de son patrimoine.
Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l'instance précédente avait correctement déterminé le…