En Fait

La recourante [A.] s'oppose aux annonces de saisie de l'Office des poursuites d'Uster dans les poursuites n° uuu et n° vvv, qui ont été engagées à la demande des intimées [C.] S.A. et [B. SA] . La recourante considère que les conditions pour les annonces de saisie ne sont pas remplies et fait valoir que les poursuites sous-jacentes sont simulées et nulles.

Le Tribunal fédéral rejette le recours, dans la mesure où il y a lieu d'y entrer. Il constate que la signification des commandements de payer par publication officielle dans la Feuille officielle du canton de Zurich a été effectuée correctement, car la recourante, en tant que citoyenne suisse résidant à l'étranger, n'a pas reçu les commandements de payer dans les délais par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Stockholm. Étant donné qu'aucune opposition n'a été formée dans les deux poursuites, les annonces de saisie de l'Office des poursuites d'Uster sont légitimes.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que le créancier ne peut présenter la réquisition de continuation qu'une fois que le commandement de payer est passé en force, c'est-à-dire lorsque le débiteur n'a pas formé d'opposition ou qu'une telle opposition a été définitivement écartée par le juge. Lorsqu'une réquisition de continuation valable est présente, l'Office des poursuites annonce la saisie, pour autant que, à ce moment-là, la poursuite par voie de saisie soit applicable.

La recourante soulève diverses objections contre les annonces de saisie, que le Tribunal fédéral ne considère cependant pas comme fondées. En particulier, il ne voit pas de violation de l'art. 64 CPC, car la possibilité d'une poursuite répétée…