En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si le trafic aérien sur l'aérodrome de Lommis doit être considéré comme un transport public au sens de l'art. 237 al. 1 CP. Le ministère public du canton de Thurgovie a porté plainte contre X. et consorts pour violation du trafic public.

Le Tribunal cantonal a conclu que le trafic aérien sur l'aérodrome de Lommis ne constitue pas un trafic public, car le cercle des utilisateurs est déterminable et l'aérodrome n'est pas soumis à une obligation d'autorisation. Cependant, la recourante, le ministère public, a maintenu que cela constituait un trafic public au sens de l'art. 237 CP.

En Droit

Le Tribunal de cassation a expliqué que le trafic terrestre est considéré comme public au sens de l'art. 237 al. 1 CP s'il se déroule sur des routes, des carrefours et des places qui ne servent pas seulement à l'usage privé, mais à la circulation générale. Cette définition s'applique également en principe au trafic aérien public.

Cependant, il faut faire une distinction dans l'espace aérien proche de la surface, utilisé pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs, entre les aéroports et les aérodromes. Les aérodromes servant au trafic public nécessitent une concession et sont soumis à l'obligation générale d'autorisation. L'approche et le départ de ces aérodromes sont donc considérés comme un trafic public au sens de l'art. 237 CP.

Il en va autrement pour les aérodromes qui ne servent pas au trafic public et ne sont soumis qu'à une obligation d'autorisation. Dans ces cas, c'est le titulaire du droit de disposition sur l'aérodrome qui détermine qui est autorisé à y atterrir et à en décoller. Dans ces cas, il faut examiner selon les circonstances factuelles si…